Art. 502 Code civil

Autorisation des actes de tutelle : Art. 502

Art. 502 Code civil : le conseil de famille ou le juge autorise les actes du tuteur. Le juge peut remplacer le conseil sous le seuil fixé par décret.

Texte officiel Art. 502 Code civil — France

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe l'organe compétent pour autoriser les actes de gestion de la tutelle que le tuteur ne peut pas réaliser seul. La règle générale attribue cette compétence au conseil de famille lorsqu'il en a été constitué un, ou au juge des tutelles en l'absence de conseil de famille.

Une exception permet d'alléger la procédure : lorsque l'acte concerne des biens dont la valeur en capital reste sous un montant déterminé par décret, l'autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille, sans qu'il soit nécessaire de réunir ce dernier.

Quand il s'applique

  • Un tuteur sollicite une autorisation pour accomplir un acte dépassant ses pouvoirs de gestion ordinaire alors qu'un conseil de famille existe.
  • Un tuteur demande l'autorisation du juge à la place du conseil de famille pour un acte portant sur un bien de valeur modeste ne dépassant pas le plafond réglementaire.
  • Un tuteur saisit le juge des tutelles pour obtenir une autorisation en l'absence de conseil de famille constitué.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes que le tuteur a le droit de faire seul sans autorisation (régis par l'article 504).
  • Les actes totalement interdits au tuteur, y compris avec une autorisation (régis par l'article 509).
  • La fixation du budget de la tutelle et du montant des sommes à placer (régie par les articles 500 et 501).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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