Art. 501 Code civil

Seuil d'emploi des capitaux liquides - Art. 501

Art. 501 fixe le seuil d'emploi des capitaux liquides par le tuteur, avec prescriptions du conseil de famille ou du juge.

Texte officiel Art. 501 Code civil — France

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le conseil de famille ou le juge détermine la somme à partir de laquelle le tuteur doit employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus de la personne protégée. Le tuteur peut toutefois placer des fonds sur un compte sans autorisation préalable.

Le conseil de famille ou le juge prescrit les mesures utiles pour l'emploi ou le remploi des fonds, avant chaque opération ou de manière générale. Le tuteur doit réaliser l'emploi dans le délai fixé ; passé ce délai, il peut être déclaré débiteur des intérêts. L'autorité peut aussi ordonner le dépôt de certains fonds sur un compte indisponible.

Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations si le conseil de famille ou le juge l'estime nécessaire.

Quand il s'applique

  • Un tuteur reçoit une somme d'argent pour la personne protégée et doit savoir à partir de quel montant il est obligé de la placer.
  • Le conseil de famille fixe un seuil pour l'emploi des revenus excédentaires de la personne protégée.
  • Un tuteur place des fonds sur un compte courant sans demander d'autorisation, ce que l'article autorise.
  • Le juge ordonne que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible pour éviter leur utilisation immédiate.
  • Le tuteur dépasse le délai imparti pour employer des capitaux et se voit réclamer des intérêts.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le versement direct des capitaux sur un compte ouvert (voir art. 498).
  • Il ne prévoit pas les autorisations pour les actes de disposition du tuteur (voir art. 502, 505).
  • Il ne traite pas de la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 496, 497).

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