Art. 509 Code civil

Actes strictement interdits au tuteur : Art. 509

L'article 509 fixe les actes qu'un tuteur ne peut jamais accomplir, même avec autorisation, comme donner un bien, racheter ses dettes ou louer ses biens.

Texte officiel Art. 509 Code civil — France

Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit une liste d'interdictions absolues pour le tuteur. Même avec une autorisation du juge ou du conseil de famille, ces opérations demeurent strictement prohibées.

Le tuteur ne peut effectuer aucun acte entraînant la transmission gratuite des biens ou des droits de la personne protégée. Cela inclut l'effacement d'une dette, la renonciation à un droit sans contrepartie, la mainlevée d'une hypothèque sans paiement ou l'octroi d'une garantie gratuite pour la dette d'un tiers.

Il est également interdit au tuteur d'acheter ou de prendre à bail les biens du protégé, de racheter une créance contre lui, d'exercer une activité commerciale ou libérale en son nom, ou de transférer ses biens dans un patrimoine fiduciaire.

Quand il s'applique

  • Un tuteur souhaite annuler gratuitement une dette due par un voisin à la personne sous tutelle.
  • Un tuteur veut acheter ou louer à son profit l'appartement appartenant à la personne protégée.
  • Un tuteur envisage d'immatriculer un commerce au nom du mineur dont il a la charge.
  • Un tuteur désire abandonner sans paiement une hypothèque inscrite au profit de la personne protégée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes de gestion courante ou conservatoires accomplis pour la personne protégée.
  • L'acceptation ou la renonciation à une succession au nom du protégé.
  • Les dérogations exceptionnelles permettant d'acheter ou louer un bien du protégé, régies par l'article 508.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 509 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil