Art. 515-4 Code civil

Obligations des partenaires de PACS - Art. 515-4

Art. 515-4 : vie commune, aide matérielle proportionnelle, assistance, solidarité pour dettes courantes, sauf dépenses excessives et emprunts sans consentement.

Texte officiel Art. 515-4 Code civil — France

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit les engagements réciproques des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Ils s'obligent à vivre ensemble (vie commune), à se fournir une aide financière (aide matérielle) et une assistance dans les épreuves. L'aide matérielle est proportionnelle aux ressources de chacun, sauf accord différent.

Pour les dettes du quotidien (besoins de la vie courante, comme l'alimentation ou les charges), les deux partenaires sont solidairement responsables envers le créancier. Cela signifie que le créancier peut réclamer la totalité de la dette à l'un ou à l'autre. Cependant, cette solidarité ne s'applique pas aux dépenses manifestement excessives (ex. achat de luxe disproportionné). Elle ne s'applique pas non plus aux achats à tempérament (crédit) ni aux emprunts, sauf si les deux partenaires ont donné leur accord. Une exception existe pour les emprunts de sommes modestes nécessaires à la vie courante, à condition que le total de ces emprunts ne soit pas manifestement excessif par rapport au train de vie du ménage.

Quand il s'applique

  • Un partenaire achète des courses alimentaires pour le foyer ; l'autre est solidaire du paiement.
  • Un partenaire souscrit un prêt pour une voiture sans l'accord de l'autre ; en principe, l'autre n'est pas tenu de rembourser, sauf si la somme est modeste et nécessaire à la vie quotidienne.
  • Un partenaire dépense une somme très élevée pour un vêtement de luxe ; cette dépense étant manifestement excessive, la solidarité ne joue pas.
  • L'un des partenaires perd son emploi ; l'autre doit lui fournir une aide matérielle proportionnelle à ses propres moyens.
  • Les deux partenaires vivent ensemble et l'un contracte un abonnement internet ; dette de la vie courante, l'autre est solidaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne règle pas la propriété des biens pendant le PACS (voir art. 515-5 et suivants).
  • Il ne traite pas des conditions de validité du PACS (art. 515-2 et 515-3).
  • Il ne concerne pas la dissolution du PACS (art. 515-7).
  • Il ne définit pas le concubinage (art. 515-8).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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