Art. 535 Code civil

Portée de l'expression biens meubles - Art. 535

Art. 535 : l'expression 'biens meubles' englobe tout ce qui est meuble selon les règles ; vente d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Texte officiel Art. 535 Code civil — France

L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 535 donne une définition générale des expressions « biens meubles » et « mobilier ou effets mobiliers » : elles englobent tout ce qui est considéré comme meuble selon les règles des articles précédents (527 à 533). Il s'agit d'une clause de style qui renvoie à l'ensemble des catégories de meubles définies par la loi.

La seconde phrase traite d'un cas particulier : la vente ou la donation d'une « maison meublée ». Dans ce contexte, seuls les « meubles meublants » sont compris dans la transmission. Les meubles meublants sont définis à l'article 534 comme les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des pièces (lits, tables, chaises, tapis, etc.). Les autres biens meubles (argent, collections, etc.) ne sont pas inclus, sauf convention contraire.

Quand il s'applique

  • Vous vendez votre maison meublée et vous voulez savoir quels meubles sont inclus dans la vente : seuls les meubles meublants le sont.
  • Vous donnez une maison meublée à vos enfants, et vous vous demandez si les tableaux accrochés aux murs sont inclus : ils ne sont pas des meubles meublants (sauf s'ils font partie de l'ornementation courante).
  • Un contrat mentionne « biens meubles » sans autre précision : l'article 535 donne le sens général de cette expression, renvoyant aux règles des articles 527 à 533.
  • Vous héritez d'une maison meublée et le testament parle de « meubles » : l'article 535 (avec l'article 533) aide à interpréter ce terme en fonction du contexte.
  • Lors d'une vente aux enchères d'une maison meublée, l'article 535 détermine ce qui est vendu : seuls les meubles meublants sont compris, sauf mention contraire.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 535 ne traite pas de la distinction entre meubles par nature et meubles par détermination de la loi (articles 527 à 529).
  • Il ne définit pas ce qu'est un meuble meublant (c'est l'article 534 qui le fait).
  • Il ne s'applique pas aux ventes d'immeubles non meublés, ni aux locations de maisons meublées (ces situations relèvent d'autres règles).
  • Il ne règle pas les conflits entre propriétaires et locataires sur le sort des meubles en fin de bail.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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