Art. 588 Code civil

Perception des arrérages d'une rente viagère - Art. 588

L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages pendant la durée de son usufruit, sans aucune obligation de restitution.

Texte officiel Art. 588 Code civil — France

L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont un autre est propriétaire. Une rente viagère est un revenu périodique versé à vie. L'article 588 prévoit que lorsque l'usufruit porte sur une telle rente, l'usufruitier a le droit de percevoir les arrérages (les paiements périodiques) pendant toute la durée de son usufruit.

La disposition précise que l'usufruitier n'est tenu à aucune restitution de ces arrérages, même si l'usufruit prend fin ou si des circonstances ultérieures viennent remettre en cause la jouissance. Ce droit est acquis définitivement par l'usufruitier pour chaque échéance échue pendant son usufruit.

Quand il s'applique

  • Une personne hérite de l'usufruit d'une rente viagère et perçoit chaque mois les versements.
  • Un époux se voit attribuer par testament l'usufruit d'une rente viagère et encaisse les arrérages.
  • Un usufruitier d'une rente viagère continue de recevoir les paiements pendant la durée de son usufruit, sans jamais devoir les rembourser.
  • Un usufruitier décède après avoir perçu plusieurs arrérages ; ses héritiers ne sont pas tenus de restituer ces sommes.

Ce que cet article ne dit pas

  • Ce droit ne porte pas sur le capital de la rente viagère, mais uniquement sur les arrérages.
  • L'article ne s'applique pas aux rentes non viagères (à durée fixe), régies par d'autres dispositions.
  • Il ne traite pas de la cessation de l'usufruit (par exemple en cas de décès de l'usufruitier avant la fin de la rente).
  • Il ne couvre pas l'obligation éventuelle de restitution des arrérages perçus avant l'ouverture de l'usufruit.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 588 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil