Art. 584 Code civil

Les fruits civils : loyers, intérêts, arrérages – Art. 584

Art. 584 du Code civil définit les fruits civils : loyers des maisons, intérêts des sommes exigibles, arrérages des rentes et prix des baux à ferme.

Texte officiel Art. 584 Code civil — France

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 584 du Code civil énumère ce que la loi considère comme des fruits civils. Il s'agit des loyers des maisons, des intérêts des sommes exigibles (c'est-à-dire les intérêts dus sur une dette), des arrérages des rentes (paiements périodiques d'une rente) et des prix des baux à ferme (loyers de location de terres agricoles).

Cette énumération est importante dans le cadre de l'usufruit, car l'article 582 donne à l'usufruitier le droit de jouir de toute espèce de fruits, y compris les fruits civils. L'article 586 précise que les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour.

Les fruits civils se distinguent des fruits naturels (article 583, produit spontané de la terre) et des fruits industriels (produits obtenus par la culture). L'article 584 ne définit pas les modalités de calcul ou de perception ; il se contente de qualifier ces revenus.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire perçoit le loyer mensuel d'un appartement ; ce loyer est un fruit civil.
  • Un créancier reçoit les intérêts annuels d'un prêt ; ces intérêts sont des fruits civils.
  • Un usufruitier touche les arrérages d'une rente viagère ; ces arrérages sont des fruits civils.
  • Un bailleur rural perçoit le fermage d'une terre agricole ; ce prix de bail est un fruit civil.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne précise pas le taux des intérêts ni le montant des loyers.
  • Il ne s'applique pas aux dividendes d'actions (traités comme fruits civils par la jurisprudence mais non mentionnés).
  • Il ne couvre pas les fruits naturels ou industriels – voir articles 583 et 585.
  • Il ne définit pas ce qu'est une 'somme exigible' – cela dépend du contrat.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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