Abattage d'arbres de haute futaie - Art. 592
L'usufruitier ne peut couper les arbres de haute futaie, sauf pour effectuer ses réparations après constat de nécessité établi avec le propriétaire.
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 592 du Code civil encadre l'utilisation des arbres de haute futaie par l'usufruitier d'un terrain. Par principe, il est interdit à l'usufruitier d'abattre ou de couper ces arbres de grande venue, qui font partie du capital de la propriété et ne constituent pas des fruits ordinaires.
Une exception est prévue lorsque des réparations incombant à l'usufruitier doivent être réalisées. Dans ce cadre, l'usufruitier peut d'abord employer les arbres renversés ou brisés par accident. Si ces bois accidentés ne suffisent pas, il lui est permis d'abattre des arbres debout pour couvrir les besoins du chantier.
L'exercice de cette possibilité est soumis à une condition formelle : l'usufruitier doit faire constater la nécessité de l'abattage conjointement avec le propriétaire avant d'y procéder.
Quand il s'applique
- Un usufruitier utilise un chêne centenaire déraciné par une tempête pour réparer la charpente de la grange qu'il doit entretenir.
- Un usufruitier souhaite abattre un grand arbre pour refaire la toiture du bâtiment principal et convoque le propriétaire afin de faire constater ce besoin.
- Un propriétaire conteste la coupe d'arbres de haute futaie réalisée par l'usufruitier sans constat préalable de la nécessité des réparations.
Ce que cet article ne dit pas
- L'exploitation régulière et la coupe périodique des bois taillis, régies par l'article 590.
- Le remplacement des arbres fruitiers morts ou arrachés dans un verger, régi par l'article 594.
- Le ramassage de simples échalas ou de branches pour la culture des vignes, régi par l'article 593.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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