Usufruitier : échalas et produits périodiques (Art. 593)
L'usufruitier peut prélever des échalas dans les bois et des produits annuels ou périodiques sur les arbres, selon les usages locaux (Art. 593).
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 593 du Code civil s'applique dans le cadre d'un usufruit. L'usufruitier a le droit de prendre des échalas (tuteurs pour les vignes) dans les bois qui font partie de l'usufruit. Il peut aussi prélever sur les arbres les produits qui reviennent chaque année ou périodiquement, par exemple les fruits ou la résine.
Ce droit n'est pas absolu : il doit respecter l'usage du lieu (pratiques locales) ou la coutume des propriétaires. Cette règle précise le droit général de jouissance des fruits prévu aux articles 582 et suivants.
L'article ne concerne que les bois et les arbres. Pour d'autres aspects de l'exploitation des bois (taillis, futaie, arbres fruitiers morts), il faut se reporter aux articles 590 à 594.
Quand il s'applique
- Un usufruitier prélève des perches de châtaignier dans un bois pour servir d'échalas dans son vignoble, suivant la coutume locale.
- Un usufruitier récolte chaque année les châtaignes d'un châtaignier situé sur le terrain dont il a l'usufruit.
- Un usufruitier recueille la résine d'un pin maritime tous les deux ans, conformément à l'usage du pays.
- Un usufruitier coupe des branches d'arbres pour en faire des échalas, en respectant la pratique des propriétaires voisins.
Ce que cet article ne dit pas
- L'abattage d'arbres de haute futaie (cela est régi par l'article 592).
- La consommation d'arbres fruitiers morts (article 594).
- L'exploitation de bois taillis sans respecter l'ordre et la quantité des coupes (article 590).
- Le prélèvement de bois de chauffage ou de construction au-delà des produits périodiques autorisés.
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