Art. 590 Code civil

Usufruit des bois taillis et pépinières : Art. 590

En cas d'usufruit sur des bois taillis, l'usufruitier doit respecter l'usage et l'aménagement des coupes. Pas d'indemnité si elles ne sont pas faites.

Texte officiel Art. 590 Code civil — France

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier a le droit d'en récolter le bois. Il doit toutefois respecter le rythme, la quantité et l'ordre des coupes habituellement suivis par les propriétaires ou prévus par le plan d'aménagement du domaine.

Si l'usufruitier ne réalise pas les coupes ordinaires pendant sa période de jouissance, ni lui ni ses héritiers ne peuvent réclamer de dédommagement ou d'indemnité au nu-propriétaire. S'agissant des pépinières, l'usufruitier peut prélever des arbres sans dégrader le terrain, à condition de les remplacer selon les usages locaux.

Quand il s'applique

  • Un usufruitier exploite un bois taillis en suivant le calendrier habituel des coupes établi sur la propriété.
  • Un usufruitier qui n'a pas effectué les coupes de bois habituelles demande une compensation financière à la fin de son usufruit.
  • Un usufruitier tire des jeunes arbres d'une pépinière du domaine et remplace les sujets prélevés conformément aux coutumes locales.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'abattage d'arbres de haute futaie non soumis à des coupes régulières, encadré par l'article 592.
  • Le prélèvement de bois destiné aux échalas de vigne ou à l'entretien du domaine, visé à l'article 593.
  • Le remplacement des arbres fruitiers morts ou arrachés par un événement fortuit, prévu à l'article 594.

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