Art. 608 Code civil

Charges annuelles dues par l'usufruitier - Art. 608

L'usufruitier paye les charges annuelles du bien, comme les impôts locaux, pendant toute la durée de son usufruit, selon l'article 608 du Code civil.

Texte officiel Art. 608 Code civil — France

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article impose à l'usufruitier le paiement de l'ensemble des charges régulières et récurrentes liées à la détention et à la jouissance d'un bien, tant qu'il conserve l'usage du bien ou en perçoit les revenus.

Sont visées les dépenses dues périodiquement, telles que les impôts locaux fonciers et les contributions assimilées que l'usage considère comme des charges pesant sur la récolte ou les revenus du bien.

Ces obligations récurrentes se distinguent des charges exceptionnelles de capital ou des travaux majeurs de structure qui ne sont pas des charges annuelles de jouissance.

Quand il s'applique

  • Paiement de la taxe foncière d'un logement par la personne qui en a l'usufruit.
  • Prise en charge des impôts et contributions annuels dus sur un bien immobilier pendant la durée de l'usufruit.
  • Règlement des taxes récurrentes liées aux revenus ou à l'usage habituel de la propriété.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les travaux de réfection lourde de la structure de l'immeuble, régis par les articles 605 et 606.
  • Les charges extraordinaires imposées sur la nue-propriété du bien pendant l'usufruit, traitées à l'article 609.

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