Art. 605 Code civil

Répartition des travaux en usufruit - Art. 605

L'usufruitier financera les réparations d'entretien. Les grosses réparations restent dues par le propriétaire, sauf si le manque d'entretien les a causées.

Texte officiel Art. 605 Code civil — France

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit le partage des charges de remise en état d'un bien entre la personne qui en a l'usage ou en perçoit les revenus (l'usufruitier) et celle qui en possède les murs (le nu-propriétaire).

L'usufruitier doit prendre en charge l'ensemble des réparations dites d'entretien courant. Celles-ci désignent les travaux nécessaires pour maintenir la chose en bon état d'usage au quotidien et éviter sa détérioration progressive.

Les réparations majeures demeurent la responsabilité du propriétaire. Toutefois, si une grosse réparation devient nécessaire en raison d'un manque persistant d'entretien courant commis par l'usufruitier depuis le début de l'usufruit, la charge financière de cette réparation est transférée à l'usufruitier.

Quand il s'applique

  • Le remplacement des joints de plomberie et le rafraîchissement des peintures d'une maison habitée par l'usufruitier.
  • La prise en charge de la réparation d'une chaudière endommagée parce que l'usufruitier n'a pas effectué les révisions annuelles.
  • La demande faite au propriétaire d'assumer la réfection de la charpente dégradée sans faute de maintenance de l'usufruitier.

Ce que cet article ne dit pas

  • La liste détaillée des ouvrages considérés comme des grosses réparations, énoncée à l'article 606.
  • L'obligation de rebatir un bâtiment écroulé par vétusté, traitée à l'article 607.
  • Le paiement des charges fiscales et impôts fonciers récurrents, visés à l'article 608.

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