Nulle obligation de rebâtir (vétusté/cas fortuit) Art.607
L'article 607 du Code civil dispose que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir un bâtiment tombé de vétusté ou détruit par un cas fortuit.
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 607 allège les obligations du propriétaire et de l'usufruitier en matière de reconstruction. Il précise qu'aucun des deux n'est tenu de rebâtir un bâtiment qui s'est effondré parce qu'il était trop vieux (vétusté) ou a été détruit par un événement imprévisible (cas fortuit), comme un incendie ou une tempête.
Cette règle fait exception à l'article 605, qui met les grosses réparations à la charge du propriétaire. Ici, quand la construction est perdue par vétusté ou cas fortuit, le devoir de rebâtir disparaît.
L'usufruitier conserve ses autres obligations pendant la jouissance (art. 608 pour les charges annuelles), mais il ne doit pas reconstruire ce qui est tombé ou a été détruit dans ces conditions.
Quand il s'applique
- Le toit d'une maison s'effondre parce que les poutres sont pourries par l'âge. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont obligés de le reconstruire.
- Un immeuble est ravagé par un incendie d'origine accidentelle (cas fortuit). L'usufruitier n'a pas à le rebâtir.
- Une tempête violente abat un mur de clôture vieux de cinquante ans. Le propriétaire n'est pas tenu de le relever.
- Un bâtiment situé sur un terrain en usufruit est emporté par une crue soudaine. L'usufruitier ne doit pas le reconstruire.
- L'usufruitier constate qu'une grange s'est effondrée de vétusté. Il peut cesser de l'entretenir sans avoir à la rebâtir.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dommages causés par un tiers (ex. un véhicule heurtant un mur) : ce n'est pas un cas fortuit mais un fait d'un tiers, l'article 607 ne s'applique pas. La responsabilité relève d'autres règles.
- L'obligation de faire les réparations d'entretien courantes : l'article 607 ne dispense pas l'usufruitier de l'entretien ordinaire (art. 605). Il doit toujours entretenir ce qui reste.
- La reconstruction après une destruction volontaire (incendie criminel) : le cas fortuit exclut la faute intentionnelle ; l'article 607 ne couvre pas les actes volontaires.
- Les dégradations dues à un vice de construction : la vétusté est distincte d'un défaut de construction ; l'article 607 ne s'applique pas si le bâtiment s'effondre à cause d'une malfaçon.
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