Art. 619 Code civil

Usufruit non accordé à des particuliers - Art. 619

L'article 619 du Code civil limite à trente ans la durée de l'usufruit lorsqu'il est accordé à une personne morale, et non à des particuliers.

Texte officiel Art. 619 Code civil — France

L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne l'usufruit accordé à une personne morale (société, association, collectivité, etc.). Contrairement à l'usufruit viager accordé à un particulier, qui prend fin au décès de l'usufruitier (article 617), l'usufruit consenti à une personne morale est limité à trente ans, quelle que soit la durée de vie de celle-ci. Cette durée est un maximum ; les parties peuvent prévoir une durée plus courte.

Il s'applique uniquement lorsque l'usufruit n'est pas accordé à des particuliers (personnes physiques). Pour les usufruits consentis à des particuliers, la durée est généralement viagère, sauf extinction anticipée prévue par d'autres articles (notamment 617 et 618).

Quand il s'applique

  • Une entreprise reçoit l'usufruit d'un immeuble pour une durée indéterminée ; l'article 619 limite cette jouissance à trente ans.
  • Une association obtient l'usufruit d'un terrain ; au bout de trente ans, l'usufruit s'éteint automatiquement.
  • L'État ou une collectivité locale bénéficie d'un usufruit ; il est limité à trente ans.
  • Un fonds de placement détient l'usufruit d'un portefeuille de titres ; la durée ne peut excéder trente ans.
  • Un usufruit est constitué au profit d'une fondation ; la règle des trente ans s'applique.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'usufruit accordé à un particulier (personne physique) n'est pas concerné ; sa durée est viagère, régie par l'article 617.
  • Les droits d'usage et d'habitation (articles 625 à 629) ne sont pas régis par cet article.
  • Cet article ne fixe pas la durée minimale d'un usufruit ; les parties peuvent convenir d'une durée inférieure à trente ans.

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