Art. 725 Code civil

Condition pour succéder : exister à l'ouverture - Art. 725

Pour succéder, il faut exister à l'ouverture de la succession ou être conçu et naître viable. L'absent présumé selon l'art. 112 peut aussi succéder.

Texte officiel Art. 725 Code civil — France

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Pour hériter, il faut être vivant au moment du décès de la personne dont on hérite. Un enfant simplement conçu mais pas encore né peut hériter à condition de naître vivant et viable.

Une personne dont l'absence est présumée (article 112) peut également hériter. L'absence présumée signifie qu'elle a disparu mais que la loi la considère encore vivante.

Cette condition s'applique à toutes les successions, qu'elles soient légales ou testamentaires, mais le texte ne précise pas l'ordre des héritiers ni les causes d'exclusion.

Quand il s'applique

  • Un enfant conçu au moment du décès de son père naît viable trois mois plus tard : il peut hériter.
  • Une personne disparue depuis cinq ans, présumée absente, hérite de sa mère décédée.
  • Un frère du défunt, décédé avant lui, ne peut pas hériter car il n'existait pas à l'ouverture de la succession.
  • Un enfant né mort-né ne peut pas hériter car il n'est pas né viable.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'ordre dans lequel les héritiers sont appelés (voir art. 721).
  • Les cas d'indignité successorale (art. 726 et suivants).
  • Les règles de la saisine (art. 724).
  • Les droits du conjoint survivant (non traités ici).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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