Cas d'indignité successorale facultative - Art. 727
L'article 727 du Code civil définit les cas d'indignité successorale facultative, prononcée par le juge après des fautes pénales commises contre le défunt.
Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit les cas d'indignité successorale dite facultative. Contrairement aux cas d'exclusion automatique, l'indignité doit ici être déclarée par le tribunal. Elle vise le successible condamné pénalement pour des agissements graves dirigés contre la personne du défunt.
Sont concernées les condamnations pour meurtre ou tentative de meurtre (1°), violences mortelles sans intention de donner la mort (2°), tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle (2° bis), faux témoignage en matière criminelle (3°), non-assistance pour empêcher un crime ou délit corporel ayant causé la mort (4°), ainsi que dénonciation calomnieuse exposant le défunt à une peine criminelle (5°).
Si l'auteur décède avant que l'action publique n'ait pu être exercée ou si celle-ci s'est éteinte en raison de son décès, la déclaration d'indignité reste possible, mais exclusivement pour les actes mentionnés aux 1° et 2°.
Quand il s'applique
- Un membre de la famille est condamné pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur le défunt.
- Un successible est condamné pour viol ou agression sexuelle commis sur la personne du défunt.
- Un héritier est condamné pour dénonciation calomnieuse ayant exposé le défunt à une peine criminelle.
- L'auteur d'une tentative de meurtre sur le défunt décède avant son jugement, empêchant l'action publique d'aboutir.
Ce que cet article ne dit pas
- L'exclusion automatique de plein droit d'un héritier condamné pour meurtre, qui relève de l'article 726.
- Le maintien des droits de l'héritier indigne en cas de pardon accordé par le défunt, régi par l'article 728.
- Les simples disputes ou vols entre proches sans condamnation pénale pour les infractions énumérées.
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