Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
8 articles
- Art. 725 Condition pour succéder : exister à l'ouverture Pour succéder, il faut exister à l'ouverture de la succession ou être conçu et naître viable. L'absent présumé selon l'art. 112 peut aussi succéder.
- Art. 725-1 Décès simultanés et dévolution En cas de décès simultanés lors d'un même événement, l'ordre se prouve par tous moyens. À défaut de preuve, aucun ne succède à l'autre, sauf représentation.
- Art. 726 Indignité successorale automatique Art. 726 Code civil : indignité successorale automatique pour meurtre ou violences mortelles sans intention de tuer. Deux cas d'exclusion.
- Art. 727 Cas d'indignité successorale facultative L'article 727 du Code civil définit les cas d'indignité successorale facultative, prononcée par le juge après des fautes pénales commises contre le défunt.
- Art. 727-1 Délai de demande d'indignité successorale Art. 727-1 : délai de six mois pour demander la déclaration d'indignité d'un héritier devant le tribunal judiciaire, à compter du décès ou de la condamnation.
- Art. 728 Maintien des droits d'un héritier indigne L'article 728 autorise le défunt à maintenir un héritier exclu pour indignité (art. 726, 727) par déclaration testamentaire expresse postérieure aux faits.
- Art. 729 Obligation de restitution des fruits et revenus L'héritier exclu pour indignité doit restituer tous les fruits et revenus perçus depuis l'ouverture de la succession (art. 729 C. civ.)
- Art. 729-1 Enfants de l'indigne non exclus par sa faute Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent, mais l'indigne ne peut réclamer la jouissance légale sur les biens.