Art. 774 Code civil

Option du second héritier : délai et règles - Art. 774

En cas de renonciation ou d'indignité du premier héritier, l'héritier subséquent dispose d'un délai de quatre mois dès sa connaissance pour opter (Art. 774).

Texte officiel Art. 774 Code civil — France

Les dispositions des articles 771 , 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un héritier de premier rang renonce à la succession ou en est exclu pour indignité, la qualité d'héritier passe aux personnes situées au rang suivant dans l'ordre légal.

Cet article étend au nouvel héritier les garanties d'option prévues pour le premier. Il bénéficie notamment du délai de quatre mois durant lequel personne ne peut le sommer de faire un choix. Ce délai ne commence à courir qu'à partir du moment où il apprend la renonciation ou l'indignité du premier héritier, et non à la date du décès.

À l'expiration de cette période, cet héritier subséquent peut être sommé de prendre parti par un créancier ou un cohéritier, selon les modalités de droit commun.

Quand il s'applique

  • Un enfant renonce à la succession de son parent et ses propres enfants découvrent qu'ils deviennent héritiers à sa place.
  • Un héritier est déclaré indigne d'hériter et le parent du degré suivant apprend qu'il est désormais appelé à la succession.
  • Des créanciers du défunt contactent un héritier de second rang qui vient d'apprendre la renonciation du premier héritier.

Ce que cet article ne dit pas

  • La situation des héritiers d'un successible qui décède lui-même sans avoir exercé son option successorale.
  • Le délai de prescription générale de la faculté d'opter pour l'ensemble des successibles.
  • Les conditions et les causes légales entraînant l'indignité successorale.

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