Art. 780 Code civil

Prescription de l'option successorale - Art. 780

L'option successorale se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. Sans prise de parti dans ce délai, l'héritier est réputé renonçant.

Texte officiel Art. 780 Code civil — France

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe le délai général accordé à un successible pour choisir d'accepter ou de renoncer à une succession. Ce choix, désigné sous le terme d'option successorale, se prescrit par dix ans à compter de la date du décès.

Si l'héritier n'a pas exprimé son choix avant l'expiration de ce délai de dix ans, la loi le considère comme ayant renoncé à la succession.

Le texte prévoit plusieurs exceptions retardant ou suspendant le cours de cette prescription : l'occupation ou l'usage des biens successoraux laissés au conjoint survivant, l'annulation définitive de l'option d'un précédent héritier, ou l'ignorance légitime par l'héritier de l'ouverture de la succession ou de ses droits.

Quand il s'applique

  • Un héritier n'a pris aucune décision durant dix ans après le décès et se voit opposé le fait qu'il est réputé renonçant.
  • Un enfant a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires et fait valoir que le délai de dix ans ne commence qu'au décès de ce dernier.
  • Un successible ignorait de manière légitime le décès du défunt et demande le report du point de départ de la prescription.

Ce que cet article ne dit pas

  • La possibilité pour un créancier ou un cohéritier de sommer l'héritier d'opter avant ce délai (régie par l'article 771).
  • La procédure matérielle de déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net (régie par l'article 788).
  • La perte de la faculté d'opter en raison d'un recel de biens successoraux (régie par l'article 778).

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