Section 1 : Dispositions générales.
14 articles
- Art. 768 Options d'héritier: acceptation, renonciation Art. 768: l'héritier peut accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l'actif net. Option conditionnelle ou à terme nulle.
- Art. 769 Indivisibilité de l'option successorale L'art. 769 dispose que l'option successorale est indivisible, mais en cas de cumul de vocations, un droit d'option distinct existe pour chacune.
- Art. 770 Option successorale interdite avant ouverture Art. 770 interdit l'option successorale avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. Aucune déclaration anticipée n'est valable.
- Art. 771 Délai de quatre mois pour opter avant sommation L'héritier dispose d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession avant de pouvoir être sommé par acte extrajudiciaire de prendre parti.
- Art. 772 Délai d'option de l'héritier après sommation L'héritier sommé doit opter dans les deux mois ou demander un délai au juge. Sinon, il est réputé acceptant pur et simple (art. 772).
- Art. 773 Faculté d'option sans sommation Sans sommation, l'héritier conserve la faculté d'option sauf acte d'héritier ou acceptation pure et simple (art. 778, 790, 800).
- Art. 774 Option du second héritier : délai et règles En cas de renonciation ou d'indignité du premier héritier, l'héritier subséquent dispose d'un délai de quatre mois dès sa connaissance pour opter (Art. 774).
- Art. 775 Option successorale transmise aux héritiers Lorsqu'un héritier meurt sans avoir opté, les règles visées à l'article 774 s'appliquent à ses héritiers. Le délai de quatre mois court dès son décès.
- Art. 776 Rétroactivité de l'option successorale L'option successorale exercée par l'héritier produit ses effets de manière rétroactive au jour du décès, annulant l'incertitude sur sa qualité d'héritier.
- Art. 777 Annulation de l'option successorale L'option successorale peut être annulée pour erreur, dol ou violence. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice.
- Art. 778 Perte des biens recelés : Art. 778 du Selon l'article 778 du Code civil, l'héritier auteur d'un recel accepte purement et simplement la succession et perd toute part sur les biens recelés.
- Art. 779 Créanciers acceptent la succession du débiteur Art. 779 : les créanciers d'un héritier qui s'abstient ou renonce à la succession peuvent être autorisés à l'accepter à sa place, pour leurs créances.
- Art. 780 Prescription de l'option successorale L'option successorale se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. Sans prise de parti dans ce délai, l'héritier est réputé renonçant.
- Art. 781 Justification d'acceptation après prescription Après le délai de prescription de l'article 780, l'héritier doit prouver qu'il a accepté la succession ou que son auteur l'a acceptée avant ce délai.