Art. 773 Code civil

Faculté d'option sans sommation – Art. 773

Sans sommation, l'héritier conserve la faculté d'option sauf acte d'héritier ou acceptation pure et simple (art. 778, 790, 800).

Texte officiel Art. 773 Code civil — France

A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778 , 790 ou 800 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 773 du Code civil préserve la liberté de l'héritier de choisir entre accepter ou renoncer à la succession lorsqu'aucune sommation ne lui a été adressée. Cette faculté d'option reste ouverte tant que l'héritier n'a pas accompli d'acte d'héritier (comme vendre un bien ou payer une dette de la succession) et n'est pas considéré comme acceptant pur et simple en application des articles 778 (recel successoral), 790 ou 800.

La sommation est une mise en demeure officielle, généralement notifiée par un notaire, qui oblige l'héritier à prendre parti dans un délai de deux mois (article 772). En l'absence d'une telle sommation, l'héritier peut attendre pour décider, sous réserve des délais de prescription de l'option (article 780).

Si l'héritier pose des actes qui manifestent sans équivoque son intention d'accepter (par exemple, la cession de ses droits successoraux), il perd la faculté d'option prévue par cet article.

Quand il s'applique

  • Un héritier qui n'a reçu aucune lettre recommandée ni sommation du notaire conserve le droit de choisir d'accepter ou renoncer.
  • Un héritier qui range des papiers ou protège la maison du défunt (actes conservatoires) n'a pas fait acte d'héritier et peut encore opter.
  • Un héritier qui a caché des biens de la succession est réputé acceptant pur et simple (art. 778) et ne peut plus se prévaloir de l'article 773.
  • Un héritier qui paie une dette du défunt sans sommation a accompli un acte d'héritier et perd la faculté d'option.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 773 ne s'applique pas lorsqu'une sommation a été régulièrement délivrée ; dans ce cas, l'article 772 fixe un délai de deux mois pour opter.
  • Il ne définit pas ce qu'est un acte d'héritier – cette notion est précisée par la jurisprudence et les articles 782 et suivants.
  • Il ne concerne pas la prescription de l'option, traitée à l'article 780.
  • Il ne régit pas l'indivisibilité de l'option (article 769) ni les effets du recel (article 778).

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