Art. 772 Code civil

Délai d'option de l'héritier après sommation - Art. 772

L'héritier sommé doit opter dans les deux mois ou demander un délai au juge. Sinon, il est réputé acceptant pur et simple (art. 772).

Texte officiel Art. 772 Code civil — France

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 772 régit la situation d'un héritier qui a reçu une sommation – une mise en demeure formelle – de prendre parti sur la succession. À compter de cette sommation, l'héritier dispose de deux mois pour accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net ou renoncer. S'il n'a pas pu terminer l'inventaire commencé ou pour d'autres motifs sérieux et légitimes, il peut demander un délai supplémentaire au juge. Le délai est suspendu pendant l'examen de cette demande.

Si, au terme des deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier n'a pris aucune décision, il est réputé acceptant pur et simple. Cela signifie qu'il est considéré comme ayant accepté la succession sans réserve, engageant ainsi sa responsabilité sur l'ensemble du passif successoral.

Ce texte ne s'applique qu'en présence d'une sommation. En l'absence de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter dans un délai de prescription plus long (voir art. 771 et 780).

Quand il s'applique

  • Un notaire adresse une sommation à un héritier qui hésite ; celui-ci doit répondre dans les deux mois.
  • Un héritier ne parvient pas à terminer l'inventaire des biens dans les deux mois ; il saisit le juge pour obtenir un délai supplémentaire.
  • Un héritier ne fait rien après la sommation ; passé le délai, il est automatiquement considéré comme acceptant pur et simple.
  • Un cohéritier envoie une sommation à un autre héritier pour le contraindre à se prononcer sur la succession.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le délai initial de quatre mois pour opter sans sommation (art. 771).
  • Les conditions de la renonciation ou de l'acceptation à concurrence de l'actif net (art. 768 et suivants).
  • Les effets de l'acceptation pure et simple, notamment l'engagement sur le passif (art. 782).
  • La prescription décennale de l'option en l'absence de sommation (art. 780).

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