Art. 783 Code civil

Actes valant acceptation pure et simple (Art. 783)

L'art. 783 Code civil : toute cession de droits successoraux par un héritier, et certaines renonciations, équivalent à une acceptation pure et simple.

Texte officiel Art. 783 Code civil — France

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de même : 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 783 énumère les actes qu'il considère comme une acceptation pure et simple de la succession, même en l'absence de déclaration formelle. L'acceptation pure et simple rend l'héritier personnellement tenu des dettes successorales, au-delà de l'actif reçu.

Sont notamment visés : toute cession, gratuite ou onéreuse, par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession ; la renonciation faite au profit d'un ou plusieurs cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, même gratuite ; et la renonciation faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement, mais uniquement si elle est à titre onéreux. Ces actes emportent acceptation irrévocable, empêchant toute option ultérieure (renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net).

Quand il s'applique

  • Un héritier vend à un tiers ses droits dans la succession avant d'avoir accepté formellement.
  • Un héritier renonce à sa part en faveur d'un seul cohéritier, sans contrepartie.
  • Un héritier renonce à sa part en faveur de tous ses cohéritiers, moyennant le versement d'une somme d'argent.
  • Un héritier fait donation de ses droits successoraux à un autre héritier.
  • Un héritier renonce à ses droits en faveur de sa sœur, mais à titre onéreux (elle lui achète ses droits).

Ce que cet article ne dit pas

  • Le simple fait de prendre possession de biens successoraux sans acte de cession ou de renonciation (cela peut relever de l'acceptation tacite sous l'article 782).
  • La renonciation à la succession par déclaration au greffe (option distincte régie par les articles 787 et suivants).
  • Les actes purement conservatoires ou d'administration provisoire (article 784) ne valent pas acceptation.
  • Le paiement de dettes successorales par l'héritier avant toute option (non visé par cet article).

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