Actes conservatoires sans accepter - Art. 784
L'article 784 détaille les actes conservatoires et d'administration provisoire qu'un héritier peut accomplir sans accepter tacitement la succession.
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne décède, les héritiers doivent choisir d'accepter ou de renoncer à la succession. Réaliser certains actes sur les biens du défunt peut être interprété comme une acceptation tacite de l'héritage. L'article 784 définit les démarches urgentes ou de gestion courante qu'un héritier peut effectuer sans que cela n'emporte acceptation de la succession.
Ces démarches autorisées regroupent les actes conservatoires, destinés à éviter une dégradation du patrimoine ou à régler des charges urgentes, et les actes d'administration provisoire nécessaires au maintien à court terme d'une entreprise. La loi dresse une liste précise de ces interventions, comme le règlement des frais funéraires, la rupture du contrat de travail d'un salarié à domicile ou la vente de biens périssables à condition d'en consignerv le produit.
Pour préserver la faculté d'opter ultérieurement, l'héritier ne doit pas accomplir ces actes en prenant formellement la qualité d'héritier. Tout autre acte nécessités par l'intérêt de la succession mais hors de cette liste requiert l'autorisation préalable d'un juge.
Quand il s'applique
- Le paiement en urgence des frais d'obsèques, des frais de dernière maladie ou des impôts dus par le défunt.
- La rupture du contrat de travail du salarié à domicile du défunt, le paiement de ses salaires et la remise des documents de fin de contrat.
- La vente de denrées périssables de la succession avec dépôt des fonds chez un notaire ou consignation.
- Le renouvellement d'un bail commercial afin d'éviter le paiement d'une indemnité d'éviction.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente d'un bien immobilier ou d'un véhicule non périssable, qui constitue une acceptation tacite au sens de l'article 782.
- La conservation ou l'utilisation personnelle de biens du défunt, susceptible d'être qualifiée de recel successoral au sens de l'article 778.
- La déclaration formelle d'acceptation à concurrence de l'actif net, régie par l'article 788.
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