Rémunération du mandataire posthume - Art. 812-3
La rémunération du mandataire posthume s'impute sur la succession. Elle est réduite si elle entame la réserve et révisable en justice si elle est excessive.
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne désigne de son vivant un mandataire pour administrer sa succession après son décès, le paiement prévu pour ce mandataire constitue une charge financière supportée par la succession. Ce montant est directement prélevé sur les biens transmis aux héritiers.
Si cette rémunération diminue la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale d'héritage légalement garantie à certains héritiers, ces derniers peuvent en demander la réduction. Le montant attribué au mandataire est alors diminué afin de préserver l'intégralité des droits des héritiers réservataires.
En outre, lorsque la somme fixée apparaît disproportionnée au regard de la durée effective de la mission ou du travail accompli, les héritiers concernés ou leurs représentants peuvent demander au juge de réviser cette rémunération à la baisse.
Quand il s'applique
- Un héritier réservataire dont la part légale minimale se trouve diminuée en raison de la rémunération versée au mandataire à effet posthume.
- Des héritiers demandant en justice une baisse de la rémunération du mandataire car la gestion du patrimoine a exigé très peu d'actions concrètes.
- Le représentant d'un héritier contestant le montant prévu pour un mandat exécuté sur une période très courte.
Ce que cet article ne dit pas
- Le principe de gratuité par défaut du mandat à effet posthume en l'absence de clause spécifique, prévu à l'article 812-2.
- La désignation d'un mandataire par le juge en cas de blocage ou de conflit entre héritiers, régie par l'article 813-1.
- La demande de révocation du mandataire pour mauvaise gestion ou disparition de l'intérêt légitime, relevant des articles 812-4 et 812-5.
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