Art. 812-7 Code civil

Compte annuel et en fin de mandat - Art. 812-7

Le mandataire rend compte chaque année et en fin de mandat aux héritiers. Défaut : révocation judiciaire. Décès : obligation pour ses héritiers.

Texte officiel Art. 812-7 Code civil — France

Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé. Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article impose au mandataire (personne chargée d'exécuter un mandat à effet posthume) de rendre compte de sa gestion aux héritiers intéressés chaque année, ainsi qu'à la fin du mandat. Il doit aussi les informer de tous les actes accomplis.

Si le mandataire ne remplit pas cette obligation, tout intéressé peut demander au juge de révoquer le mandat.

En cas de décès du mandataire avant la fin du mandat, ce sont ses propres héritiers qui doivent rendre compte de la gestion.

Quand il s'applique

  • Un mandataire gère une succession depuis deux ans sans jamais envoyer de compte-rendu aux héritiers.
  • Un mandataire décède avant la fin du mandat ; ses héritiers doivent alors fournir un compte de sa gestion.
  • Un héritier constate que le mandataire n'a pas informé de la vente d'un bien immobilier et demande la révocation judiciaire.
  • En fin de mandat, le mandataire remet un rapport détaillé de toutes les opérations réalisées.
  • Les héritiers d'un mandataire décédé sont tenus de rendre compte de la gestion du défunt.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas la rémunération du mandataire (voir art. 812-2 et 812-3).
  • Il ne prévoit pas les causes de fin du mandat (voir art. 812-4).
  • Il ne permet pas au mandataire de renoncer au mandat (voir art. 812-6).
  • Il ne s'applique pas au mandataire successoral désigné par le juge (voir art. 813 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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