Art. 813-5 Code civil

Pouvoirs du mandataire successoral - Art. 813-5

Art. 813-5 : le mandataire successoral représente tous les héritiers, même mineurs ou protégés, et les paiements à lui faits sont valables.

Texte officiel Art. 813-5 Code civil — France

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise que le mandataire successoral, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été donnés, agit pour le compte de tous les héritiers. Il peut accomplir des actes de la vie civile et agir en justice. Cette représentation s'applique même si l'un des héritiers est mineur ou sous tutelle.

Le paiement effectué au mandataire successoral est considéré comme valable. Le débiteur qui paie entre ses mains est libéré de sa dette.

Quand il s'applique

  • Un héritier mineur ne peut pas signer un acte de vente d'un bien successoral ; le mandataire le représente.
  • Un locataire de la succession paie son loyer au mandataire successoral ; ce paiement est valable et libère le locataire.
  • Le mandataire successoral intente une action en partage devant le tribunal au nom de tous les héritiers.
  • Un créancier de la succession réclame une somme ; le mandataire lui paie et cela engage la succession.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne donne pas au mandataire le pouvoir de vendre ou hypothéquer les biens immobiliers de la succession ; ces actes sont régis par l'article 813-2 et nécessitent souvent une autorisation.
  • Il ne traite pas de la nomination du mandataire successoral, qui est prévue à l'article 813-1.
  • Il ne fixe pas la durée de la mission ni la rémunération du mandataire, qui sont déterminées par l'article 813-9 et l'article 812-3.

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