Mandataire successoral avant acceptation - Art. 813-4
Art. 813-4 : tant qu'aucun héritier n'a accepté, le mandataire successoral ne peut faire que les actes de l'art. 784 (sauf al. 2), sauf autorisation du juge.
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784 , à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 , ou le demander d'office.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 813-4 s'applique tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession. Dans cette période, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes énumérés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus au deuxième alinéa de cet article. Ces actes sont généralement des actes conservatoires ou d'administration urgente.
Le juge peut toutefois autoriser tout autre acte nécessaire à l'intérêt de la succession. Il peut également ordonner d'office ou autoriser le mandataire à dresser un inventaire selon les formes de l'article 789.
Cette limitation cesse dès qu'au moins un héritier accepte la succession ; les pouvoirs du mandataire sont alors régis par les articles suivants.
Quand il s'applique
- Le mandataire successoral doit payer une facture d'électricité urgente pour éviter la coupure dans un immeuble dépendant de la succession, mais aucun héritier n'a encore accepté. Seuls les actes de l'article 784 (sauf al. 2) sont permis, sauf autorisation du juge.
- Un héritier potentiel hésite à accepter ; le mandataire ne peut pas vendre un bien meuble périssable sans autorisation judiciaire.
- Le juge autorise le mandataire à dresser un inventaire afin de connaître l'actif successoral avant une éventuelle acceptation.
- Le mandataire veut souscrire un contrat d'assurance pour un bien immobilier de la succession ; cela n'est pas dans la liste de l'article 784 (sauf al. 2), donc il doit demander l'autorisation du juge.
- Aucun héritier ne s'est manifesté ; le mandataire ne peut effectuer que des actes conservatoires comme le paiement des charges courantes.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les pouvoirs du mandataire après l'acceptation par un héritier (voir articles 813-2 et suivants).
- Il ne traite pas de la nomination ou de la révocation du mandataire (articles 813-1, 813-7).
- Il ne concerne pas la rémunération du mandataire (article 812-2).
- Il ne s'applique pas au mandat à effet posthume (articles 812-1-3 et suivants).
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