Pouvoirs étendus du mandataire successoral – Art. 814
Après acceptation par un héritier, le juge peut autoriser le mandataire à tous actes d'administration et dispositions nécessaires (Art. 814).
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge, une fois qu'au moins un héritier a accepté la succession (purement et simplement ou à concurrence de l'actif net), d'autoriser le mandataire successoral désigné à effectuer tous les actes d'administration courante de la succession. Le juge peut également, à tout moment, l'autoriser à réaliser des actes de disposition (par exemple vendre un bien) s'ils sont nécessaires à la bonne administration, et en fixer les prix et conditions.
Le mandataire successoral est une personne physique ou morale désignée par le juge (art. 813-1) pour gérer une succession lorsque les héritiers ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Ce texte étend ses pouvoirs après acceptation, contrairement à la situation où aucun héritier n'a accepté (art. 813-4), où ses actes sont plus limités.
Quand il s'applique
- Les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la vente d'un bien immobilier pour payer les dettes de la succession ; le juge autorise le mandataire à le vendre.
- Un héritier a accepté la succession, mais les autres sont indécis ; le mandataire peut gérer les comptes bancaires et payer les charges courantes sans attendre.
- Un immeuble successoral menace ruine ; le mandataire est autorisé à signer un contrat de travaux urgents.
- Plusieurs créanciers réclament le paiement ; le mandataire peut, avec l'autorisation du juge, vendre des titres pour les désintéresser.
- Le mandataire doit renégocier un bail commercial arrivant à échéance ; il peut le faire avec l'autorisation judiciaire visée à l'article 814.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne détermine pas qui sont les héritiers ni leurs droits sur la succession (cela relève des règles de dévolution).
- Il ne permet pas au mandataire d'agir avant qu'un héritier ait accepté la succession (voir art. 813-4 pour les pouvoirs limités avant acceptation).
- Il ne traite pas de la révocation ou du dessaisissement du mandataire (art. 813-7), ni de la durée ou de la rémunération de sa mission (art. 813-9).
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