Art. 815-10 Code civil

Fruits, remplois et pertes indivis - Art. 815-10

L'article 815-10 du Code civil traite des fruits, indemnités et pertes indivises. Les réclamations sur les fruits se prescrivent par cinq ans.

Texte officiel Art. 815-10 Code civil — France

Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un bien indivis produit des revenus ou qu'une indemnité remplace un bien indivis, ces créances et sommes d'argent entrent directement dans l'indivision. Il en va de même pour les biens acquis en remploi avec l'accord de tous les indivisaires.

Sauf accord de jouissance divise ou partage provisionnel, les fruits et revenus augmentent la masse commune. Chaque indivisaire bénéficie des profits et supporte les pertes à proportion de ses droits indivis.

Toute recherche ou action relative aux fruits et revenus est irrecevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Quand il s'applique

  • L'assurance verse une indemnité financière après un sinistre survenu sur une maison en indivision.
  • Un loyer est perçu pour un logement qui appartient à une indivision successorale.
  • Les indivisaires réemploient d'un commun accord le prix de vente d'un bien indivis pour en acheter un autre.
  • Un indivisaire demande la répartition d'un bénéfice commercial généré par un actif indivis.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'obligation du gestionnaire de rendre compte de sa gestion de l'indivision, régie par l'article 815-12.
  • La demande d'attribution annuelle de la part nette des bénéfices, régie par l'article 815-11.
  • L'indemnisation des impenses et améliorations apportées par un indivisaire, régie par l'article 815-13.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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