Art. 815-13 Code civil

Art. 815-13 Code civil — Travaux payés seul sur un bien indivis : les comptes

Art. 815-13 du Code civil : l'indivisaire qui a amélioré ou conservé le bien indivis à ses frais doit en être tenu compte ; il répond aussi des dégradations.

Texte officiel Art. 815-13 Code civil — France

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 815-13 règle les comptes de l'indivisaire qui a mis la main à la poche. Il distingue deux catégories de dépenses, et la différence de traitement est importante.

Les dépenses d'amélioration d'abord : quand un indivisaire a « amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ». Ce n'est donc pas le montant dépensé qui est remboursé, mais la plus-value que les travaux ont apportée, appréciée au jour du partage ou de la vente. Une véranda coûteuse qui n'ajoute rien à la valeur du bien donne peu ; une réfection qui a valorisé la maison peut donner davantage que la facture. Le mot « équité » laisse une marge d'appréciation.

Les dépenses nécessaires de conservation ensuite : il doit « pareillement » être tenu compte de celles faites de deniers personnels, « encore qu'elles ne les aient point améliorés ». La toiture refaite pour empêcher l'eau d'entrer, la charpente traitée, l'assurance, les impôts fonciers entrent dans cette catégorie, qui ne suppose aucune plus-value.

Le dernier alinéa fonctionne dans l'autre sens : « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Les comptes se font donc dans les deux directions, et ils se règlent au moment du partage. La seule protection réelle est documentaire : conserver factures, devis, relevés et photographies datées, et faire établir la nature des travaux, ce qui se prépare avec un notaire.

Quand il s'applique

  • Un indivisaire qui a payé seul la réfection de la toiture d'une maison de famille
  • Un héritier qui règle depuis des années la taxe foncière et l'assurance du bien indivis
  • Des travaux d'agrandissement financés par un seul des copropriétaires indivis
  • Un bien indivis dégradé par l'occupant, dont les autres réclament compte
  • Un désaccord au moment du partage sur le montant à restituer pour les travaux

Ce que cet article ne dit pas

  • Il ne rembourse pas la facture : pour les améliorations, la créance se mesure à la plus-value au jour du partage, pas à la dépense engagée.
  • Il ne s'applique pas aux dépenses de simple agrément ou d'entretien courant que l'occupant supporte au titre de sa jouissance.
  • Il ne dispense pas de prouver : sans factures, devis ni relevés, la créance est très difficile à établir.
  • Il ne règle pas l'occupation elle-même : l'indemnité due par celui qui habite le bien relève de l'article 815-9.

Exemples concrets

Situations inventées, écrites pour montrer comment le texte joue. Ce ne sont pas des affaires réelles, ni des décisions, ni des précédents : elles ne disent pas ce qu'il adviendrait de la vôtre.

Exemple illustratif

L'un des héritiers a payé seul la réfection complète de la toiture d'une maison indivise, cinq ans avant que le partage ne soit envisagé. Il présente la facture et demande à être remboursé à l'euro près.

Comment le texte s'applique

Il doit lui en être tenu compte, mais la mesure de la créance n'est pas la facture : pour les améliorations, elle s'apprécie selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Le fait qui décide est donc la plus-value au jour du partage, qui peut se révéler supérieure ou inférieure à la dépense engagée.

Comment les parties se sont entendues

Une évaluation contradictoire chiffre la plus-value attribuable à la toiture ; c'est ce montant, et non la facture, qui est porté au crédit de celui qui a payé dans les comptes du partage.

Exemple illustratif

Un indivisaire règle depuis des années la taxe foncière et l'assurance d'un bien indivis, sans que les autres ne participent ni ne s'y opposent. Il rassemble ses justificatifs au moment où la vente s'annonce.

Comment le texte s'applique

Le texte vise aussi les dépenses nécessaires faites de deniers personnels pour la conservation du bien, même lorsqu'elles ne l'améliorent pas : la taxe et l'assurance en relèvent. Le fait qui décide est la preuve : sans avis d'imposition, quittances ni relevés, la créance est très difficile à établir, et la prescription limite la remontée dans le temps.

Comment les parties se sont entendues

Les copies des avis et quittances des cinq dernières années sont rassemblées et leur total est porté au crédit de celui qui a payé, les charges futures étant prélevées sur un compte alimenté par tous.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

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