L'article 815-13 règle les comptes de l'indivisaire qui a mis la main à la poche. Il distingue deux catégories de dépenses, et la différence de traitement est importante.
Les dépenses d'amélioration d'abord : quand un indivisaire a « amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ». Ce n'est donc pas le montant dépensé qui est remboursé, mais la plus-value que les travaux ont apportée, appréciée au jour du partage ou de la vente. Une véranda coûteuse qui n'ajoute rien à la valeur du bien donne peu ; une réfection qui a valorisé la maison peut donner davantage que la facture. Le mot « équité » laisse une marge d'appréciation.
Les dépenses nécessaires de conservation ensuite : il doit « pareillement » être tenu compte de celles faites de deniers personnels, « encore qu'elles ne les aient point améliorés ». La toiture refaite pour empêcher l'eau d'entrer, la charpente traitée, l'assurance, les impôts fonciers entrent dans cette catégorie, qui ne suppose aucune plus-value.
Le dernier alinéa fonctionne dans l'autre sens : « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Les comptes se font donc dans les deux directions, et ils se règlent au moment du partage. La seule protection réelle est documentaire : conserver factures, devis, relevés et photographies datées, et faire établir la nature des travaux, ce qui se prépare avec un notaire.