Art. 858 Code civil

Rapport des donations en moins prenant (Art. 858)

Le rapport d'une donation se fait par imputation sur la part de l'héritier (en moins prenant). Le rapport en nature ne peut pas être exigé sans clause.

Texte officiel Art. 858 Code civil — France

Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845 . Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors du partage d'une succession, le rapport d'une donation reçue du vivant du défunt s'effectue en diminuant la part attribuée à l'héritier gratifié. Cela signifie que la valeur du bien est déduite de ses droits dans l'héritage, sans qu'il doive restituer le bien matériel lui-même.

Les autres héritiers ne peuvent pas exiger le retour du bien en nature dans la masse à partager, sauf si une clause expresse de l'acte de donation l'a prévu dès l'origine.

Lorsqu'une telle clause existe, le retour du bien en nature annule les ventes ou les droits réels (comme une hypothèque) accordés sur ce bien par le donataire, sauf si le donateur avait donné son accord à ces actes.

Quand il s'applique

  • Des cohéritiers exigent le retour physique d'une maison donnée à un frère alors que l'acte de donation ne comporte aucune clause de rapport en nature.
  • Un copartageant demande de déduire la valeur d'une donation immobilière de la part successorale de l'héritier gratifié.
  • Un héritier restitue en nature un bien immobilier qu'il avait vendu à un tiers, entraînant l'annulation de la vente faute d'accord initial du donateur.

Ce que cet article ne dit pas

  • La faculté pour l'héritier de choisir de son propre chef de rapporter le bien en nature s'il lui appartient encore.
  • La fixation de la valeur du bien rapportable au jour du partage.
  • Le droit d'exiger le rapport d'une donation réservé exclusivement aux cohéritiers.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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