Art. 857 Code civil

Rapport dû seulement entre cohéritiers - Art. 857

L'article 857 du Code civil limite l'obligation de rapport aux seuls cohéritiers entre eux, excluant les légataires et les créanciers successoraux.

Texte officiel Art. 857 Code civil — France

Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 857 précise qui doit le rapport dans une succession et à qui. Le rapport est l'obligation pour un cohéritier qui a reçu une donation du défunt de la remettre dans la masse à partager, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.

Cette obligation ne pèse que sur un cohéritier envers un autre cohéritier. Elle n'existe pas envers les légataires (personnes qui reçoivent un legs particulier ou universel) ni envers les créanciers de la succession. Ainsi, un légataire ou un créancier ne peut pas exiger qu'un cohéritier rapporte un bien reçu du défunt.

Quand il s'applique

  • Un frère héritier qui a reçu une donation de son père décédé doit rapporter cette donation à ses sœurs cohéritières lors du partage.
  • Un créancier de la succession ne peut pas exiger qu'un cohéritier rapporte un bien reçu du défunt avant le partage.
  • Un légataire universel qui n'est pas héritier ne peut pas demander le rapport à un cohéritier.
  • Deux cohéritiers, l'un ayant reçu une somme d'argent du défunt, doivent régler le rapport entre eux, et non avec un tiers légataire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les biens ou sommes qui sont exclus du rapport (voir art. 852 pour les frais d'entretien, art. 853 pour les profits issus de conventions).
  • Il ne dit pas comment évaluer le bien rapporté (cela relève de l'art. 860).
  • Il ne concerne pas les cas où le rapport se fait en nature (art. 859) ou en moins prenant (art. 858).
  • Il ne s'applique pas aux donations faites à un héritier présomptif avant l'ouverture de la succession (art. 846 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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