Rapport en nature d'un bien donné : conditions Art. 859
L'héritier peut rapporter en nature le bien donné s'il en est propriétaire et libre de toute charge ou occupation nouvelle depuis la donation. Art. 859.
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne à l'héritier la faculté de rapporter en nature le bien qu'il a reçu par donation, c'est-à-dire de le rendre physiquement dans la masse à partager, au lieu d'en verser la valeur en argent. Cette option n'est ouverte que si l'héritier est encore propriétaire du bien au moment du partage.
Le bien doit être libre de toute charge ou occupation qui n'existait pas déjà au moment de la donation. Une hypothèque, un usufruit, un bail ou une occupation par un tiers créés après la donation empêchent le rapport en nature. Les charges anciennes, elles, sont admises.
Quand il s'applique
- Un héritier a reçu une maison en donation, la possède toujours et aucun prêt hypothécaire n'a été contracté depuis : il peut la rapporter en nature.
- Un héritier a reçu un terrain, puis l'a loué à un fermier après la donation : le terrain est grevé d'une occupation nouvelle, le rapport en nature est impossible.
- Un héritier a reçu une voiture, l'a utilisée sans la vendre ni l'hypothéquer : il peut la rapporter en nature.
- Un héritier a reçu un bien déjà loué au moment de la donation : cette occupation ancienne n'empêche pas le rapport en nature.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne permet pas de rapporter en nature un bien que l'héritier a déjà vendu, donné ou perdu.
- Elle ne traite pas du rapport en moins prenant (compensation sur la part de l'héritier) – voir l'article 858.
- Elle ne concerne pas les dons faits au conjoint de l'héritier – voir l'article 849.
- Elle ne s'applique pas aux biens qui ont péri par cas fortuit sans faute du donataire – voir l'article 855.
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