Évaluation du bien donné pour le rapport - Art. 860
Le rapport est dû selon la valeur du bien au partage d'après son état lors de la donation, ou à sa revente, sauf subrogation ou clause contraire.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lors du partage d'une succession, l'héritier qui a reçu une donation entre vifs doit réincorporer fictivement la valeur de ce bien dans la masse à partager. La règle principale impose d'évaluer le bien à la date du partage, mais en se fondant sur son état au jour où la donation a eu lieu.
Si le bien a été vendu avant le partage, la valeur retenue est celle qu'il avait au jour de la vente. Si le prix de vente a servi à acquérir un nouveau bien (mécanisme de la subrogation), c'est la valeur de ce nouveau bien au jour du partage qui est retenue, d'après son état à son acquisition. Cette subrogation est écartée si le nouveau bien subissait une dépréciation inévitable en raison de sa nature même.
L'acte de donation peut déroger à ces règles par une clause expresse. Cependant, si cette clause fixe une valeur inférieure à celle calculée selon l'article 922, l'écart constitue un avantage indirect hors part successorale.
Quand il s'applique
- Un enfant a reçu un bien immobilier en donation, y a réalisé des aménagements, et doit déterminer sa valeur au moment du partage successoral.
- Un donataire a vendu le bien reçu avant le décès du donateur et doit évaluer le montant à rapporter.
- Le bien donné a été vendu pour racheter un autre bien avant le partage de la succession.
- Un donateur a inséré une clause d'évaluation forfaitaire ou spécifique dans l'acte de donation.
Ce que cet article ne dit pas
- Le rapport d'une somme d'argent directe, spécifiquement encadré par l'article 860-1.
- La perte du bien donné survocation par cas fortuit sans la faute du donataire, prévue à l'article 855.
- Le détail des indemnités d'amélioration ou de dégradation du bien rapporté en nature, visé aux articles 861 et 863.
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