Section 2 : Du rapport des libéralités.
21 articles
- Art. 843 Art. 843 Code civil — Rapport des donations : rétablir l'égalité entre héritiers Art. 843 du Code civil : tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation, sauf donation faite hors part successorale.
- Art. 844 Limitation des dons hors part successorale Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus que jusqu'à la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction (Art. 844).
- Art. 845 Héritier renonçant peut retenir don ou legs L'héritier renonçant conserve dons ou legs jusqu'à la quotité disponible, sauf si rapport exigé. Alors rapport en valeur et indemnisation de l'excédent.
- Art. 846 Rapport non dû au donataire devenu successible Le donataire devenu successible après la donation ne doit pas le rapport, sauf si le donateur l'a expressément exigé. Art. 846.
- Art. 847 Dons au fils d'un héritier – dispense rapport Les dons et legs au fils d'un successible sont réputés dispensés de rapport. Le père venant à la succession du donateur ne les rapporte pas.
- Art. 848 Art. 848 : rapport de donation au fils par représentation Fils venant de son chef : pas de rapport du don fait à son père. Fils venant par représentation : rapport obligatoire même s'il a répudié la succession.
- Art. 849 Rapport des dons faits au conjoint Rapport des dons au conjoint d'un héritier : dispense pour le conjoint seul, moitié si don conjoint, entier si donné à l'héritier.
- Art. 851 Rapport pour établissement d'un cohéritier L'article 851 impose le rapport des sommes employées pour l'établissement ou les dettes d'un cohéritier, et des donations de fruits ou revenus, sauf dispense.
- Art. 852 Frais et présents exclus du rapport Les frais d'entretien, d'éducation, de noces et les présents d'usage sont dispensés de rapport successoral, sauf volonté contraire du disposant.
- Art. 853 Profits tirés de conventions : non rapportables Les profits d'un héritier issus de conventions avec le défunt ne sont pas rapportables si les conventions étaient sans avantage indirect – Art. 853.
- Art. 854 Pas de rapport pour associations sans fraude L'art. 854 du Code civil exempte du rapport successoral les associations entre le défunt et un héritier, sans fraude et par acte authentique.
- Art. 855 Rapport du bien péri par cas fortuit Bien donné perdu par cas fortuit sans faute : pas de rapport. Si indemnité sert à reconstituer, rapport proportionnel ; sinon indemnité rapportable. Art. 855.
- Art. 856 Fruits et intérêts du rapport successoral Les fruits des biens à rapporter sont dus dès le décès. Les intérêts ne courent qu'à partir du jour où le montant du rapport est déterminé.
- Art. 857 Rapport dû seulement entre cohéritiers L'article 857 du Code civil limite l'obligation de rapport aux seuls cohéritiers entre eux, excluant les légataires et les créanciers successoraux.
- Art. 858 Rapport des donations en moins prenant Le rapport d'une donation se fait par imputation sur la part de l'héritier (en moins prenant). Le rapport en nature ne peut pas être exigé sans clause.
- Art. 859 Rapport en nature d'un bien donné : conditions L'héritier peut rapporter en nature le bien donné s'il en est propriétaire et libre de toute charge ou occupation nouvelle depuis la donation. Art. 859.
- Art. 860 Évaluation du bien donné pour le rapport Le rapport est dû selon la valeur du bien au partage d'après son état lors de la donation, ou à sa revente, sauf subrogation ou clause contraire.
- Art. 860-1 Rapport d'une somme d'argent Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien : le rapport est alors dû de la valeur de ce bien.
- Art. 861 Rapport en nature: améliorations et dépenses L'art. 861 prévoit que le donataire est indemnisé pour les améliorations (augmentation de valeur au partage ou aliénation) et les dépenses nécessaires.
- Art. 862 Rétention du bien jusqu'au remboursement Le cohéritier qui rapporte un bien en nature peut en conserver la possession jusqu'au remboursement des sommes dues pour dépenses ou améliorations.
- Art. 863 Dégradations imputables au donataire Art. 863 C. civ. : le donataire qui rapporte en nature doit déduire les dégradations qu'il a causées par son fait ou sa faute, réduisant la valeur rapportée.