Art. 865 Code civil

Dette d'héritier : pas exigible avant fin partage(Art.865)

Art. 865 : Créance due par héritier à succession non exigible avant clôture partage, sauf biens indivis. Paiement volontaire autorisé à tout moment.

Texte officiel Art. 865 Code civil — France

Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne les dettes qu'un héritier doit à la succession (créance). Il indique que cette dette n'est pas due tant que le partage des biens n'est pas terminé. Par exemple, si un héritier a emprunté de l'argent au défunt, il ne peut être obligé de rembourser avant la clôture des opérations de partage.

Toutefois, si la dette porte sur des biens qui restent indivis (non encore partagés), elle est exigible immédiatement. L'héritier débiteur a aussi la possibilité de payer volontairement à tout moment, même avant la fin du partage.

Cette règle s'applique uniquement aux créances entre héritiers et la succession, pas aux dettes de la succession envers des tiers (qui sont régies par d'autres articles).

Quand il s'applique

  • Un héritier doit de l'argent à la succession pour un prêt que le défunt lui avait consenti. Il ne peut être contraint de rembourser avant la clôture du partage.
  • Un héritier a vendu un bien de la succession et doit en verser le prix. La dette n'est exigible qu'après la fin des opérations de partage.
  • La dette concerne des meubles indivis entre les héritiers. Dans ce cas, elle est exigible immédiatement, avant même la clôture du partage.
  • L'héritier débiteur décide de payer volontairement sa dette avant la clôture du partage, ce qui est autorisé par l'article.
  • Un créancier de la succession réclame le paiement à un héritier débiteur avant la fin du partage. L'héritier peut refuser en se fondant sur cet article.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dettes de la succession envers des tiers (créanciers du défunt) : celles-ci sont régies par les articles 870 et suivants.
  • Le rapport des donations (restitution des biens donnés) : il est traité aux articles 855 à 864.
  • Les intérêts sur les sommes rapportables : ils sont régis par l'article 866.
  • Le droit d'un créancier personnel de l'héritier de saisir la créance avant le partage : cet article ne traite que du rapport entre l'héritier et la succession.

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