Art. 866 Code civil

Intérêts des sommes rapportables : Art. 866

Les sommes rapportables produisent des intérêts au taux légal, calculés dès le décès pour une dette envers le défunt ou dès l'exigibilité sous indivision.

Texte officiel Art. 866 Code civil — France

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors du partage d'une succession, un héritier peut devoir remettre dans la masse partageable des sommes d'argent, appelées sommes rapportables. Cela concerne notamment les dettes contractées envers la personne décédée de son vivant ou celles nées entre les cohéritiers pendant la période d'indivision.

Sauf convention contraire entre les parties, ces sommes produisent des intérêts calculés au taux légal. La date à partir de laquelle ces intérêts commencent à courir dépend de l'origine de la dette : ils courent dès le jour du décès si la dette était due au défunt, ou à compter du jour où la dette devient payable si elle est survenue au cours de l'indivision.

Quand il s'applique

  • Un héritier avait emprunté une somme d'argent à son parent décédé sans que le contrat ne prévoie de clause sur le calcul d'intérêts.
  • Des cohéritiers règlent les comptes d'une dette apparue entre eux pendant la gestion des biens indivis avant le partage.
  • Un membre de la famille cherche à déterminer le point de départ exact des intérêts applicables à une dette antérieure au décès.

Ce que cet article ne dit pas

  • La restitution des fruits ou des loyers produits par un bien rapporté en nature, régie par l'article 856.
  • La revalorisation d'un montant d'argent ayant permis d'acquérir un bien, traitée à l'article 860-1.
  • L'exigibilité des créances relatives aux biens indivis lors de la clôture des opérations, prévue à l'article 865.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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