Art. 864 Code civil

Extinction d'une créance sur un copartageant – Art. 864

Une créance contre un copartageant lui est alloti à concurrence de ses droits; la dette s'éteint par confusion. L'excédent reste dû aux conditions initiales.

Texte officiel Art. 864 Code civil — France

Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article règle le sort d'une dette que l'un des copartageants doit à la masse à partager. Lors du partage, cette créance (exigible ou non) lui est attribuée dans son lot, à hauteur de ses droits dans la masse. Pour cette part, la dette disparaît par confusion (le débiteur devient créancier de lui-même). Si la dette dépasse ses droits, il doit payer le surplus aux autres copartageants, selon les délais et conditions qui affectaient l'obligation.

Quand il s'applique

  • Dans une succession, un héritier avait emprunté de l'argent au défunt ; le prêt est inclus dans la masse à partager et son montant est imputé sur sa part d'héritage.
  • Lors de la liquidation d'une indivision post-communauté, l'un des ex-époux doit une somme à l'indivision ; cette dette lui est allouée jusqu'à concurrence de ses droits.
  • Un copartageant a acheté un bien indivis à crédit auprès de l'indivision ; la créance correspondante est prise en compte dans son allotissement.
  • Dans un partage de société civile, un associé doit des appels de fonds à la société ; la dette est éteinte par confusion à proportion de sa quote-part.
  • Un cohéritier doit des loyers à la succession pour l'occupation d'un bien ; ces loyers sont traités comme une créance et imputés sur ses droits.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dettes personnelles entre copartageants qui ne sont pas des créances de la masse partageable (par exemple, un prêt entre deux héritiers en dehors de la succession) – elles relèvent du droit commun des obligations.
  • Le rapport des donations (réduction des libéralités excédant la quotité disponible) – traité aux articles 854 et suivants.
  • Les intérêts sur les créances rapportables – article 866.
  • La contribution aux dettes de la succession entre héritiers après le partage – article 870.

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