Définition de la libéralité – Art. 893
L'article 893 du Code civil définit la libéralité comme l'acte gratuit de disposer de biens ou droits, uniquement par donation entre vifs ou testament.
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 893 du Code civil donne la définition de la libéralité : un acte gratuit par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d'une autre. Il précise que cette disposition ne peut avoir lieu que par donation entre vifs ou par testament.
Ainsi, toute transmission de patrimoine sans contrepartie doit emprunter l'une de ces deux voies. La donation entre vifs est un acte immédiat et irrévocable (art. 894), tandis que le testament prend effet au décès du testateur (art. 895).
Cet article ne décrit pas les conditions de validité, les charges ou les limites des libéralités ; ces règles sont dans les articles suivants du code.
Quand il s'applique
- Vous offrez une somme d'argent à un ami de votre vivant : il s'agit d'une donation entre vifs, donc d'une libéralité au sens de l'article 893.
- Vous rédigez un testament pour léguer votre collection de livres à votre neveu : c'est une libéralité par testament.
- Vous promettez verbalement de donner votre maison à votre fille à votre décès, sans testament : cette promesse n'est pas une libéralité valable selon l'article 893, car seules les formes donation ou testament sont admises.
- Vous vendez votre voiture à un prix inférieur à sa valeur : ce n'est pas une libéralité au sens strict, car il y a une contrepartie, même réduite.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions impossibles ou illicites dans les libéralités (art. 900) ne sont pas énoncées à l'article 893.
- Les clauses d'inaliénabilité (art. 900-1) sont régies par un article distinct.
- La distinction entre donation et testament (art. 894 et 895) est détaillée dans les articles suivants.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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