Procédure de révision des charges - Art. 900-3
La demande en révision des charges d'une libéralité s'exerce contre les héritiers ou le ministère public, qui doit toujours être informé de l'affaire.
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne souhaite demander en justice la révision des conditions ou des charges qui accompagnent une donation ou un legs, cet article précise la manière de procéder et la partie adverse à assigner. La demande peut être introduite directement par une action principale, ou de manière reconventionnelle pour se défendre si les héritiers attaquent en justice pour réclamer l'exécution de la charge ou la révocation du don.
La procédure doit être dirigée contre les héritiers de la personne qui a fait la libéralité. S'il existe un doute sur l'identité ou l'existence de certains héritiers, le ministère public doit être mis en cause aux côtés des héritiers connus. Lorsqu'aucun héritier n'est connu, l'action est directement formée contre le ministère public.
Peu importe la situation des héritiers, le ministère public doit obligatoirement recevoir communication de l'affaire dans tous les cas.
Quand il s'applique
- Une association gratifiée d'un legs assigne les héritiers du défunt pour obtenir l'aménagement d'une charge devenue irréalisable.
- Un donataire poursuivi en révocation de donation par les héritiers demande reconventionnellement au juge de réviser les conditions du don.
- Un légataire souhaite faire réviser les charges d'un testament alors qu'aucun héritier du défunt n'a été identifié.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions de fond permettant d'obtenir la réduction ou la modification des charges, régies par l'article 900-4.
- Le délai d'inactivité de dix ans requis avant de pouvoir former la demande en révision, prévu à l'article 900-5.
- La contestation de la validité d'une clause d'inaliénabilité, traitée à l'article 900-1.
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