Révision : tierce opposition pour fraude (Art. 900-6)
Seule une fraude du donataire ou légataire rend recevable la tierce opposition au jugement de révision. Le tiers acquéreur de bonne foi est protégé.
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article limite la tierce opposition (recours d'un tiers contre un jugement) aux seuls cas où le donataire ou le légataire a commis une fraude pour obtenir la révision des conditions ou charges de la libéralité. Sans fraude avérée, l'opposition est irrecevable.
Par ailleurs, si le jugement de révision est ultérieurement rétracté ou réformé (par exemple parce que la fraude est découverte), cette annulation ne donne aucun droit contre une personne qui a acquis le bien de bonne foi avant l'annulation. Le tiers acquéreur de bonne foi conserve son droit malgré la remise en cause du jugement.
Quand il s'applique
- Un héritier soupçonne que le donataire a menti sur sa situation financière pour obtenir un allègement des charges de la donation. Il veut former tierce opposition au jugement : il doit prouver la fraude du donataire.
- Un légataire obtient une révision des conditions du legs, puis vend le bien à un acheteur ignorant le litige. Le jugement est ensuite annulé pour fraude. L'acheteur de bonne foi ne peut être poursuivi.
- Un créancier du défunt conteste un jugement de révision qui réduit les charges pesant sur une donation, estimant que cela diminue son gage. Son opposition n'est recevable que s'il allègue et prouve une fraude imputable au donataire.
- Un héritier réservataire s'oppose à un jugement ayant modifié les charges d'un legs, mais sans allégation de fraude. L'opposition est irrecevable.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne couvre pas les tierces oppositions contre des jugements autres que ceux faisant droit à une demande en révision des conditions d'une libéralité (par exemple, un jugement d'homologation d'une donation).
- Il ne permet pas d'attaquer un jugement pour simple erreur de droit ou de fait, sans fraude.
- Il n'empêche pas les actions contre un tiers acquéreur de mauvaise foi (celui qui avait connaissance de la fraude ou du litige).
- Il ne concerne pas la nullité de la libéralité elle-même, uniquement la révision judiciaire des conditions ou charges.
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