Délai de dix ans pour demande de révision - Art. 900-5
Demande de révision des charges d'une libéralité : recevable dix ans après décès ou jugement ; gratifié doit justifier diligences.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 900-5 du Code civil fixe une condition de délai pour la demande en révision des charges et conditions d'une libéralité (donation ou testament). Cette demande n'est recevable que dix ans après le décès du disposant ou, en cas de demandes successives, dix ans après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit en outre justifier des diligences qu'elle a accomplies dans l'intervalle pour exécuter ses obligations. Sans cette justification, la demande n'est pas recevable.
Quand il s'applique
- Un bénéficiaire demande la révision des charges d'une donation moins de dix ans après le décès du donateur : la demande est irrecevable.
- Après une première révision ordonnée par jugement, le bénéficiaire veut une nouvelle révision moins de dix ans après ce jugement : la demande est irrecevable.
- Un bénéficiaire demande la révision plus de dix ans après le décès mais ne peut pas justifier des diligences accomplies pour exécuter ses obligations : la demande est irrecevable.
- Plus de dix ans après le décès, un bénéficiaire justifie des diligences faites : la demande peut être recevable.
- Des héritiers successifs : le second gratifié demande la révision plus de dix ans après le jugement de la première révision : la demande est recevable si diligence justifiée.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions impossibles ou contraires à l'ordre public (ces conditions sont réputées non écrites, article 900).
- Les pouvoirs du juge de réduire ou modifier les charges (article 900-4).
- La tierce opposition contre le jugement de révision (article 900-6).
- L'obligation de justifier des diligences n'est pas exigée pour la première demande ? Elle l'est dans tous les cas.
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