Art. 900-4 Code civil

Pouvoirs du juge en révision des libéralités - Art. 900-4

L'article 900-4 permet au juge de réduire, modifier, regrouper les charges, autoriser l'aliénation des biens et maintenir l'appellation en révision.

Texte officiel Art. 900-4 Code civil — France

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'un juge est saisi d'une demande de révision des conditions (charges) d'une libéralité (donation ou legs). Il donne au juge plusieurs outils pour adapter ces conditions à une situation nouvelle.

Le juge peut réduire la quantité ou la périodicité des prestations, modifier leur objet en s'inspirant de l'intention du donateur, ou les regrouper avec des prestations similaires d'autres libéralités. Il peut aussi autoriser la vente de tout ou partie des biens, à condition que le prix soit employé conformément à la volonté du disposant. Enfin, il doit prendre des mesures pour maintenir, autant que possible, le nom que le donateur avait donné à sa libéralité.

Ces pouvoirs peuvent être exercés même d'office par le juge, sans demande expresse des parties. Le juge ne peut toutefois aller à l'encontre de l'intention fondamentale du disposant.

Quand il s'applique

  • Un legs imposait au bénéficiaire de verser une rente annuelle à une association, mais les revenus du legs ont diminué ; le juge peut réduire le montant de la rente.
  • Une donation exigeait que le donataire conserve un tableau dans sa maison, mais le donataire doit déménager à l'étranger ; le juge peut modifier l'objet en permettant de prêter le tableau à un musée.
  • Deux testaments différents imposent à deux personnes des charges similaires (par exemple, verser des bourses à des étudiants) ; le juge peut regrouper ces charges en un seul fonds de bourses.
  • Un donateur a légué un immeuble avec interdiction de le vendre, mais les frais d'entretien sont devenus excessifs ; le juge peut autoriser la vente à condition que le produit soit réinvesti dans un autre bien conforme à la volonté du donateur.
  • Un legs prévoit une fondation portant un nom spécifique, mais la fondation est absorbée par une autre ; le juge peut ordonner que le nom soit conservé dans la nouvelle structure.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas au juge de supprimer purement et simplement les charges sans les remplacer par quelque chose d'équivalent.
  • Il ne s'applique pas aux conditions impossibles ou contraires à l'ordre public, qui sont nulles de plein droit selon l'article 900.
  • Il ne donne pas le droit au gratifié de modifier unilatéralement les conditions ; la demande doit être faite en justice.
  • Il ne concerne pas la révision des legs à titre universel ou des successions ab intestat, mais seulement les libéralités avec charges.

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