Art. 936 Code civil

Acceptation de donation par sourd-muet – Art. 936

Le sourd-muet sachant écrire peut accepter une donation lui-même ou par mandataire ; sinon, l'acceptation est faite par un curateur (art. 936)

Texte officiel Art. 936 Code civil — France

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique à l'acceptation d'une donation entre vifs par une personne sourde-muette. Il distingue selon que cette personne sait écrire ou non.

Si elle sait écrire, elle peut accepter elle-même, ou donner mandat à un fondé de pouvoir pour le faire en son nom. Si elle ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur spécialement nommé à cet effet. Les règles de nomination de ce curateur sont celles du titre sur la minorité, la tutelle et l'émancipation.

Quand il s'applique

  • Un sourd-muet qui sait écrire reçoit une offre de donation ; il signe lui-même l'acte d'acceptation.
  • Un sourd-muet qui ne sait pas écrire souhaite accepter une donation ; un curateur est désigné par le juge pour le représenter.
  • Un donateur veut vérifier si le donataire sourd-muet peut accepter valablement sans curateur ; il doit s'assurer que le donataire sait écrire.
  • Un sourd-muet qui sait écrire donne un mandat à un tiers pour accepter la donation en son nom.
  • Un notaire reçoit un acte de donation au profit d'un sourd-muet ; il doit appliquer l'article 936 pour l'acceptation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la forme de l'acte de donation (voir art. 931).
  • Il ne concerne pas l'acceptation par un mineur sourd-muet (celle-ci relève de l'art. 935).
  • Il ne traite pas de la capacité du donateur ni des conditions de validité de la donation (par exemple, art. 943-947).
  • Il ne s'applique pas à la renonciation à une donation (art. 930 et suivants).

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