Art. 937 Code civil

Donations aux établissements d'utilité publique - Art. 937

Les donations aux établissements d'utilité publique sont acceptées par leurs administrateurs après autorisation, sous réserve de l'art. 910 al. 2 et 3.

Texte officiel Art. 937 Code civil — France

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910 , les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 937 du Code civil concerne les donations faites à des établissements d'utilité publique, comme les fondations ou associations reconnues. Il impose que ces donations soient acceptées par les administrateurs de l'établissement, mais uniquement après qu'ils aient reçu une autorisation préalable.

Cette règle s'applique sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, qui peuvent prévoir des conditions ou restrictions supplémentaires.

En pratique, une donation à un tel établissement n'est valable que si l'acceptation a été régulièrement autorisée et effectuée par les administrateurs.

Quand il s'applique

  • Un donateur fait donation d'un immeuble à une association reconnue d'utilité publique. Les administrateurs doivent être autorisés avant d'accepter.
  • Une fondation d'utilité publique reçoit un don en espèces important. L'acceptation par les administrateurs nécessite une autorisation préalable.
  • Donation d'œuvres d'art à un musée classé établissement d'utilité publique. L'acte d'acceptation doit être autorisé.
  • Un testament prévoit un legs à une fondation d'utilité publique. L'acceptation par les administrateurs est soumise à l'article 937.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne précise pas quelle autorité délivre l'autorisation (celle-ci relève de l'article 910 et des textes réglementaires).
  • Il ne régit pas les donations faites à des personnes physiques ou à des sociétés commerciales.
  • Il ne traite pas des formalités de publicité de la donation (article 940).
  • Il ne concerne pas les donations aux établissements publics administratifs (hôpitaux, universités) qui ne sont pas des établissements d'utilité publique.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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