Sort du bien réservé non disposé au décès - Art. 946
Si le donateur réserve un bien ou une somme sans en disposer avant son décès, ce bien ou cette somme revient de droit à ses héritiers.
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne donne un bien de son vivant, elle a la faculté de se réserver le droit de disposer ultérieurement d'un objet précis inclus dans la donation, ou de prélever une somme déterminée sur les biens donnés.
Si cette personne meurt sans avoir fait usage de cette liberté de disposition, l'objet concerné ou la somme réservée n'est pas conservé par le donataire. Ce bien ou ce montant revient de plein droit aux héritiers du donateur.
Toute clause du contrat de donation visant à attribuer ce bien ou cette somme à une autre personne en cas de non-usage par le donateur est nulle et de nul effet.
Quand il s'applique
- Un père donne une collection de tableaux à son fils en se réservant le droit d'en vendre un, mais meurt sans l'avoir vendu.
- Une donatrice donne un bien immobilier en se réservant la possibilité d'en prélever une somme fixe, puis décède sans avoir exercé cette faculté.
- Un donateur réserve la disposition d'un meuble compris dans une donation globale, mais décède sans avoir désigné de nouveau propriétaire.
Ce que cet article ne dit pas
- La réserve du simple d'usage ou d'usufruit sur un bien donné, régie par les règles relatives à l'usufruit.
- La révocation d'une donation pour ingratitude ou pour inexécution des charges stipulées dans l'acte.
- La nullité d'une donation faite sous une condition dépendant uniquement de la volonté du donateur.
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