Art. 947 Code civil

Donations des chapitres VIII et IX : exception (Art. 947)

L'article 947 exclut l'application des articles 943 à 946 (restrictions sur les donations) aux donations visées par les chapitres VIII et IX du présent titre.

Texte officiel Art. 947 Code civil — France

Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 947 écarte l'application des quatre articles précédents (943 à 946) pour les donations mentionnées dans les chapitres VIII et IX du même titre.

Ces articles précédents imposent des restrictions : la donation ne peut porter que sur des biens présents (article 943), elle est nulle si elle dépend de la seule volonté du donateur (article 944) ou de la condition d'acquitter d'autres dettes (article 945), et le donateur ne peut se réserver la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation (article 946).

L'article 947 prévoit que ces restrictions ne s'appliquent pas aux donations visées par les chapitres VIII et IX. Ainsi, les donations faites dans le cadre de ces chapitres peuvent déroger à ces règles.

Quand il s'applique

  • Une donation entre époux (chapitre VIII) qui porte sur des biens à venir, normalement interdite par l'article 943.
  • Une donation-partage (chapitre IX) faite sous condition que le donateur puisse disposer d'un bien compris dans la donation, ce que l'article 946 interdit habituellement.
  • Une donation entre époux conclue à la condition que le donateur acquitte des dettes futures, ce qui serait nul selon l'article 945.
  • Une donation-partage dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, ce que l'article 944 prohibe.

Ce que cet article ne dit pas

  • La donation à un mineur ou à un majeur en tutelle (articles 935, 936, 940, 942).
  • La publication des actes de donation (articles 939 à 941).
  • La révocation des donations pour inexécution des conditions ou ingratitude (articles 953 à 957).
  • La donation d'effets mobiliers sans état estimatif (article 948).

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