Art. 943 Code civil

Donation entre vifs : biens présents seulement - Art. 943

L'article 943 du Code civil limite la donation entre vifs aux biens présents du donateur. Toute inclusion de biens à venir est nulle pour cette partie.

Texte officiel Art. 943 Code civil — France

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

La donation entre vifs (c'est-à-dire un cadeau fait de son vivant) ne peut porter que sur des biens que le donateur possède déjà au moment de l'acte. Si le donateur promet de donner un bien qu'il n'a pas encore – par exemple une somme d'argent qu'il espère gagner ou un héritage futur – cette partie de la donation est annulée.

Le reste de la donation, qui ne concerne que des biens présents, reste valable si les autres conditions sont remplies. La nullité est partielle, pas totale.

Cette règle vise à éviter les promesses sur des biens incertains et à protéger le donateur contre des engagements trop larges.

Quand il s'applique

  • Un donateur donne sa maison actuelle et promet aussi de donner celle qu'il héritera de ses parents. La clause sur la maison future est nulle.
  • Une donation d'une somme d'argent déjà en banque accompagnée d'une promesse de verser les bénéfices futurs d'une entreprise. La promesse des bénéfices futurs est nulle.
  • Un donateur fait donation de tous ses biens présents, mais le notaire découvre qu'il inclut un terrain qu'il n'a pas encore acheté. Ce terrain est exclu de la donation.
  • Une donation entre vifs qui ne mentionne que des biens présents (comptes, meubles, immeubles) est entièrement valable si elle respecte les autres formes.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette règle ne concerne pas les donations à cause de mort (testament), qui sont soumises à d'autres règles.
  • Elle ne s'applique pas aux donations sous condition potestative (si la condition dépend de la seule volonté du donateur), qui sont régies par l'article 944.
  • Elle ne traite pas de la réserve d'usufruit ou du droit de retour, prévus aux articles 949 et suivants.
  • La nullité partielle pour biens à venir ne signifie pas que toute la donation est nulle ; seule la partie future l'est.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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