Art. 957 Code civil

Délai d'un an pour révocation pour ingratitude - Art. 957

Délai 1 an pour révocation ingratitude. Interdit donateur c/ héritiers donataire; héritiers donateur c/ donataire sauf si donateur avait agi ou mort dans l'an.

Texte officiel Art. 957 Code civil — France

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 957 fixe le délai pour demander la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude : un an à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit (acte d'ingratitude) ou, s'il l'ignorait, du jour où il a pu le connaître.

Il interdit l'action du donateur contre les héritiers du donataire. Il interdit aussi l'action des héritiers du donateur contre le donataire, sauf si le donateur avait déjà intenté l'action ou s'il est décédé dans l'année suivant le délit.

Quand il s'applique

  • Un donateur apprend que son neveu, donataire, l'a frappé ; il doit engager l'action en révocation dans l'année qui suit la connaissance de cette violence.
  • Un donateur meurt six mois après avoir été insulté par le donataire ; ses héritiers peuvent intenter l'action contre le donataire car le décès est survenu dans l'année du délit.
  • Le donataire décède ; le donateur ne peut pas demander la révocation aux héritiers du donataire, même si l'ingratitude est établie.
  • Un donateur intente l'action en révocation, puis décède ; ses héritiers peuvent poursuivre la procédure.
  • Un donateur découvre un an et un jour après un vol commis par le donataire ; l'action est prescrite car le délai d'un an est dépassé.

Ce que cet article ne dit pas

  • La révocation pour inexécution des conditions de la donation – régie par les articles 953 et 954.
  • La révocation pour survenance d'enfant (articles 960 à 966).
  • Les donations en faveur de mariage, qui ne sont pas révocables pour ingratitude (article 959).
  • Les effets de la révocation sur les aliénations faites par le donataire avant l'action (article 958).

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